FAQ

Toutes les questions-réponses réservées aux cotateurs !

OCC 1 : le propriétaire et utilisateur d'un chariot peut-il le vendre directement (en occasion) à un autre utilisateur ?

OCC 2 : je veux acheter un chariot d'occasion : Comment procéder ? Que dois-je impérativement vérifier ?

OCC 3 : où puis-je trouver des informations relatives à la réglementation des chariots d'occasion ?

OCC 4 : quel est le but d’une vérification de conformité au moment de la vente du chariot d’occasion ?

OCC 5 : le vendeur d’occasion doit-il à la fois un certificat de conformité occasion et un rapport sur VGP ?

OCC 6 : qu’entend-on exactement par chariot d’occasion ?

VGP 1 : l’obligation des VGP s’applique elle dans le cas de matériels dits « végétatifs » ?

VGP 2 : les VGP s’appliquent elles dans le cas des « transpalettes ERGO » ?

VGP 3 : les rapports de VGP doivent ils être consignés dans le registre de sécurité ?

VGP 4 : le constructeur peut-il tout comme un organisme de contrôle faire de la VGP pour le compte du client ?

VERIF 1 : y a-t-il des différences entre les vérifications de conformité d’un chariot “epsilon” et un chariot CE ?

VERIF 2 : quelles obligations le changement d'un mât sur chariot entrainent-t-il ?

VERIF 3 : distinction élémentaire entre vérification de conformité et vérification générale périodique

MAINT 1 : lorsque par contrat le prestataire assume une obligation de résultat le prestataire est-il toujours responsable ?

MAINT 2 : lorsque, ponctuellement sur appel SAV et hors contrat maintenance, le prestataire opère un échange de pièces détachées s’agit-il encore de prestation de maintenance ?

MAINT 3 : le prestataire seulement et non le client est-il tenu à une obligation de conseil ?

MAINT 4 : lorsqu’il emprunte un outil, l’intervenant extérieur qui n’est pas fautif du dommage causé par cet outil à un tiers, assume-t-il une RC vis-à-vis des tiers ?

MAINT 5 : à défaut de précision au contrat le prestataire se limite-t-il à n’assumer qu’une obligation de moyens ?

MAINT 6 : la maintenance est-elle une forme de garantie ?

MAINT 7 : la fourniture des pièces est-elle comprise dans la prestation de maintenance ?

RECOUVR 1 A quelles conditions puis-je retenir le chariot réparé pour obtenir paiement du client réticent ?

JURID 1 : le silence vaut-il acceptation en droit ?

JURID 2 : un courriel peut-il servir de preuve ?

JURID 3 : le fabricant a-t-il l’obligation de fournir des pièces pendant un certain délai ?

OCC 7 : quelle réglementation s’applique aux « rétrofit » (matériels reconditionnés) ?

Question : Une machine dans laquelle un composant a été remplacé par une pièce de rechange d’origine de la machine doit- elle être considérée comme maintenue en état de conformité ou modifiée ?

Je veux acheter un chariot d'occasion : Comment procéder ? Que dois-je impérativement vérifier ?

Je suis propriétaire et utilisateur d'un chariot élévateur. Puis-je le vendre directement (en occasion) à un autre utilisateur ?

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OCC 1 : le propriétaire et utilisateur d'un chariot peut-il le vendre directement (en occasion) à un autre utilisateur ?

Réponse : Ceci est fortement déconseillé : La vente d'un chariot à un utilisateur implique la remise en conformité du matériel et la délivrance d'un certificat de conformité d'occasion. Ces opérations requièrent une compétence professionnelle et engagent la responsabilité pénale du vendeur.

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OCC 2 : je veux acheter un chariot d'occasion : Comment procéder ? Que dois-je impérativement vérifier ?

Réponse : "Avant d'être utilisé, le chariot doit avoir fait l'objet d'une vérification de conformité, d'une vérification de remise en service et d'un examen d'adéquation. 

La délivrance du certificat de conformité d'occasion et de la facture (avec le numéro de série du chariot) sont indispensables."

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OCC 3 : où puis-je trouver des informations relatives à la réglementation des chariots d'occasion ?

Réponse : le site propose (onglet Bibliothèque) l'ensemble des textes et réglementations applicables aux chariots d'occasion. Ces informations sont mises à jour de façon régulière sur notre site.

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OCC 4 : quel est le but d’une vérification de conformité au moment de la vente du chariot d’occasion ?

Réponse : c’est une obligation du vendeur. Elle permet d’attester que le chariot est vendu en bon état de fonctionnement. Pour plus d’informations, les sites de EVOLIS et du DLR proposent le Guide de vérification de conformité des chariots d’occasion.

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OCC 5 : le vendeur d’occasion doit-il à la fois un certificat de conformité occasion et un rapport sur VGP ?

Le certificat de conformité occasion est défini par l’article R. 4313-66 Code du travail dont l’exigence résulte de l'article L4311-3 du code du travail qui ne prévoit aucune dérogation : « Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III ».

 

Cette exigence s'applique donc de fait dans tous les cas de vente d'occasion y compris lors d’une cession à l’issu d’un crédit-bail ou de vente par les domaines. A défaut et en l’absence de certificat de conformité, les chariots ne peuvent être vendus qu’à des négociants ou ferrailleur.

 

Quant aux VGP la loi ne dit pas qu’il faut pour une vente d’occasion remettre aussi un rapport sur les VGP mais Evolis conseille fortement de le faire car le futur nouvel utilisateur devrait pouvoir justifier à tout inspecteur du travail qu’il y a eu « continuité » dans les vgp comme dans la maintenance (donc même remarque aussi d’ailleurs pour le carnet de maintenance). Quant à l’obligation proprement dite de faire des VGP, il s’agit de l’Art. R. 4323-23 Code du travail et arrêté du 1er mars 2004.

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OCC 6 : qu’entend-on exactement par chariot d’occasion ?

Un chariot élévateur est considéré comme « d’occasion » lorsqu’il a déjà été utilisé dans un État membre de l’espace économique européen (27 pays au 1er Janvier 2010) et qu’il fait l’objet d’une mise en vente, d’une vente, d’une importation, d’une location, mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit (Article R4311-2 du code du travail).

Dans le cas contraire, il est assimilé à du neuf et doit répondre à la réglementation correspondante.

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VGP 1 : l’obligation des VGP s’applique elle dans le cas de matériels dits « végétatifs » ?

Lorsqu’un chariot n’est pas utilisé pendant une certaine période, il y a 2 possibilités :

  • Soit les VGP continuent à être assurées tous les 6 mois ce qui permet une utilisation immédiate dès que le chariot est reloué par exemple,
  • Soit les VGP ne sont pas faites, alors une vérification de remise en service devra être faite avant quelque utilisation que ce soit du chariot.

 

En toute hypothèse, pour un parc végétatif, il est conseillé d’opérer quand même les vérifications car dans un chariot laissé inactif il y a toujours des dégradations inévitables tels que circuits d’huile, ou hydraulique, etc … qu’il est bon d’observer régulièrement.

 

Voici un rappel des divers cas possibles et la réponse la plus adaptée :

  • Cas d’une probable re location court terme, la nouvelle location pourrait intervenir moins de 6 mois après le retour du chariot : poursuivre les VGP,
  • Cas d’une mise au rebut : le chariot est en fin de vie, il n’y a plus de raison de faire des VGP (ni d’obligation car on est amené à seulement déplacer exceptionnellement le chariot sans fonction levage),
  • revente à utilisateur ou professionnel : en cas de revente, une mise en service devra être faite chez l’acquéreur ou si c’est un professionnel du reconditionnement il fera sans doute des travaux qui nécessiteront une vérification de remise en service.
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VGP 2 : les VGP s’appliquent elles dans le cas des « transpalettes ERGO » ?

OUI les VGP s’appliquent bien dans le cas des transpalette ERGO ou dit encore « transpalettes CRAM ». Ces transpalettes sont à « levée additionnelle ». Rappelons que le texte VGP est à la source un texte « matériels de levage » et donc lorsque les transpalettes sont SANS levée additionnelle (transpalettes classiques) les VGP NE s’appliquent pas, mais lorsqu’il y AVEC levée additionnelle (les ERGO) les VGP s’appliquent bien.

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VGP 3 : les rapports de VGP doivent ils être consignés dans le registre de sécurité ?

OUI, les rapports de VGP doivent bien être consignés dans les registre de sécurité. Ainsi la loi (art R 4323-25 du Code du travail) précise bien que "le résultat des vérifications générales périodiques est consignée sur le ou les registres de sécurité ..."

L'inspecteur du travail peut se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail ou par une disposition législative ou réglementaire relative au régime du travail.

La durée de conservation du registre des contrôles de sécurité est fixée à cinq ans. La tenue des registres est obligatoire. Tout manquement est sanctionné par des peines d'amendes.

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VGP 4 : le constructeur peut-il tout comme un organisme de contrôle faire de la VGP pour le compte du client ?

OUI, un constructeur peut être vérificateur, en effet l’art. 4323-24 Code du travail précise bien que « les VGP sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, … . Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes. ».

 

Si le constructeur a la maîtrise technique de l’appareil de levage ce qui constitue un atout important, il doit néanmoins, pour être vérificateur, compléter sa formation en prévention des risques et réglementation des VGP. Il doit également avoir une pratique habituelle des vérifications et respecter le protocole VGP-SIMMA du 5 mai 1994 concernant l’indépendance du vérificateur.

 

L’inspecteur du travail peut s’enquérir du respect de ces exigences, le nom des vérificateurs étant porté sur le registre de sécurité.

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VERIF 1 : y a-t-il des différences entre les vérifications de conformité d’un chariot “epsilon” et un chariot CE ?

Réponse : ce ne sont pas les mêmes normes qui s’appliquent. Pour plus d’informations, les sites de EVOLIS et du DLR proposent le Guide de vérification de conformité des chariots d’occasion.

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VERIF 2 : quelles obligations le changement d'un mât sur chariot entrainent-t-il ?

- Cas de remplacement par un mât prévu par le fabricant : il faut réaliser une vérification de remise en service telle que décrite dans l’arrêté du 1er mars 2004 et remplacer la plaque de charge, car il s’agit d’un changement de configuration ;

- Cas de remplacement par un mât non prévu par le fabricant : il faut effectuer une analyse de risque et une vérification de mise en service telle que décrite dans l’arrêté du 1er mars 2004 et remplacer la plaque de charge.

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VERIF 3 : distinction élémentaire entre vérification de conformité et vérification générale périodique

La vérification de conformité et la vérification générale périodique (VGP) ont des objectifs différents, la première consiste à vérifier la conformité du chariot à un référentiel de conception et de construction qui lui est applicable (cf le Guide Evolis / DLR vérification de conformité chariots d'occasion), la deuxième consiste à s’assurer (par examen visuel) de l’absence de défectuosité susceptible de créer un danger et n’a pas pour objet d’évaluer son état de conformité. Le résultat positif d’une VGP n’apporte pas une garantie de conformité.

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MAINT 1 : lorsque par contrat le prestataire assume une obligation de résultat le prestataire est-il toujours responsable ?

Non, en effet, pour s’exonérer, le prestataire peut toujours (même sans clause contractuelle en ce sens) avoir deux recours : soit prouver que le client est à l’origine de la défaillance, soit avancer un cas de force majeure (c’est la loi qui le prévoit à l’art. 1148 Code civil : « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, …, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé »).

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MAINT 2 : lorsque, ponctuellement sur appel SAV et hors contrat maintenance, le prestataire opère un échange de pièces détachées s’agit-il encore de prestation de maintenance ?

En fait, on est soit en maintenance soit en échange, cela dépend, selon les critères habituels des juges, de la part de la valeur des pièces dans le montant facturé pour l’intervention. Si la part « pièces » est prépondérante le juge requalifiera en « échange de pièces»

 

Définition : c'est une procédure qui est, rappelons-le, encadrée par la loi. Il s'agit du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par celui n°80-709 du 5 septembre 1980 qui stipule que : "La mention "échange standard" ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous- ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise , que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.

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MAINT 3 : le prestataire seulement et non le client est-il tenu à une obligation de conseil ?

Non, en effet le client reste tenu d’une obligation de renseignement symétrique de l’obligation de conseil du prestataire. Autrement dit, le client doit faire preuve « d’un comportement actif et curieux » (selon la jurisprudence). On ne peut reprocher au prestataire un défaut d’information lorsque le client lui-même pouvait obtenir cette information ou était réputé l’avoir (cas d’un client expert professionnellement dans le cas B to C ou cas d’un professionnel de même spécialité dans le cas B to B).

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MAINT 4 : lorsqu’il emprunte un outil, l’intervenant extérieur qui n’est pas fautif du dommage causé par cet outil à un tiers, assume-t-il une RC vis-à-vis des tiers ?

Oui, en effet, contrairement à l’art. 1382 Code civil « tout fait quelconque de l’homme … » qui exige une faute pour fonder la RC (en sus d’un dommage et du lien faute / dommage), la responsabilité du fait des choses présente la particularité de ne pas nécessiter qu’une faute soit commise par l’utilisateur de l’outil. L’art. 1384 Code civil dispose en effet « on est responsable …des choses que l’on a sous sa garde ».

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MAINT 5 : à défaut de précision au contrat le prestataire se limite-t-il à n’assumer qu’une obligation de moyens ?

Oui, si le contrat ne fait pas mention explicitement d’une obligation de résultat, le prestataire n’est redevable que des fautes qu’il commet dans sa prestation et il revient au client de prouver la faute du prestataire.

 

On dit que le prestataire est tenu à une simple obligation de moyens. Il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution (qualification des intervenants, procédure rigoureuse d’examen technique, durée suffisante, outillage spécialisé, etc …).

 

Il revient au même de dire que le client a la charge de la preuve. Il lui appartient de prouver que le prestataire n’a pas fait sa prestation correctement. L’avantage est énorme car le client assumera toutes les difficultés de réunir les preuves d’un manquement dans la prestation.

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MAINT 6 : la maintenance est-elle une forme de garantie ?

Non, la garantie est une obligation accessoire à une fourniture (on parle alors de SAV). Elle peut être payante (extension). La maintenance est une prestation à part, faite à titre principal. Maintenance et SAV peuvent se superposer dans le temps, pas dans l’objet.

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MAINT 7 : la fourniture des pièces est-elle comprise dans la prestation de maintenance ?

Non, sauf stipulations contraires. En effet, le contrat de maintenance a priori ne comprend pas la fourniture des pièces nécessaires pour atteindre cet objectif.

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RECOUVR 1 A quelles conditions puis-je retenir le chariot réparé pour obtenir paiement du client réticent ?

Ce qu’on appelle le droit de rétention comme moyen de pression est soumis à des conditions précises qu’il convient de respecter :

  • Existence d’une créance : le droit de rétention exige que l’on justifie d’une créance certaine (à défaut il y a abus de confiance en pénal), d’une créance exigible, mais en revanche la créance peut encore ne pas être liquide,
  • Détention d’un bien corporel susceptible d’une possession matérielle,
  • Lien de connexité entre la créance réclamée et la chose retenue,
  • La bonne foi du détenteur. Le détenteur doit être de bonne foi au moment de la remise du bien dans ses mains.
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JURID 1 : le silence vaut-il acceptation en droit ?

NON en règle générale. Toutefois la jurisprudence admet l’acceptation tacite mais seulement très limitativement :

  • lorsque la tacite reconduction d’un contrat peut être imposée par la loi (en matière d’assurance, de bail..),
  • en cas de l’existence de certains usages dans certains milieux professionnels,
  • en cas de relations d’affaires suivies,
  • lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire de l’offre (remise de dette…).

Reste le cas du « silence circonstancié » : pour la jurisprudence, il y a acceptation quand les circonstances permettent de donner au silence la valeur d’une acceptation (large pouvoir d’appréciation des « circonstances » par le juge - notamment lorsqu’il y a début d’exécution de l’offre par le bénéficiaire de l’offre en connaissance des différents éléments composant cette offre et sans protestation de la part de celui-ci).

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JURID 2 : un courriel peut-il servir de preuve ?

L’écrit électronique  est admis comme preuve au même titre que l’écrit  sur support papier depuis la loi du 13 mars 2000 (article 1316-1 et suivants du code civil).

Le courriel aura la même valeur probante que l’écrit sur support papier.

 

Conditions :

  • la personne dont il émane doit être clairement identifiée,
  • écrit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
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JURID 3 : le fabricant a-t-il l’obligation de fournir des pièces pendant un certain délai ?

Réponse NON. Contrairement à une opinion répandue, le fabricant ou le fournisseur n’a aucune obligation légale de fournir, sur une certaine durée, des pièces de rechange des matériels et équipements qu’il a fabriqués ou fournis. Tout autre engagement relèverait d’une initiative commerciale où la durée de fabrication pourrait être donnée à compter de la fourniture au client, ou à compter de la fin de fabrication de la machine.

 

Cette absence d’obligation légale se constate en France ainsi que dans toutes les législations nationales, notamment européennes, dont nous avons connaissance. Il n’existe pas de législation européenne sur ce sujet.

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OCC 7 : quelle réglementation s’applique aux « rétrofit » (matériels reconditionnés) ?

Réponse = le rétrofit est en quelque sorte un matériel à « mi chemin » entre le neuf et l’occasion.

Matériel neuf : un matériel est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », «neuf» ou « à l’état neuf » lorsqu’il n’a pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de l’union européenne (Art. R. 4311-1 c.travail).

Matériel d’occasion : un matériel est considéré comme « d’occasion » lorsqu’il a déjà été utilisé dans un Etat membre de l’union européenne et qu’il fait l’objet d’une mise en vente, d’une vente, d’une importation, d’une location, mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit (Art. R. 4311-2).

Enfin le rétrofit est tout matériel ayant été reconditionné, c’est-à-dire ayant bénéficié d’un changement à neuf d’au moins un composant majeur. Mais possibilité de considérer qu’il s’agit d’une machine neuve si la reconstruction est totale.

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Question : Une machine dans laquelle un composant a été remplacé par une pièce de rechange d’origine de la machine doit- elle être considérée comme maintenue en état de conformité ou modifiée ?

 

Réponse : L’obligation générale du code du travail est de maintenir les machines en état de conformité avec l’état de l’art applicable au moment de sa mise sur le marché.

 

Si les pièces choisies sont référencées par le constructeur de la machine, alors le maintien en état de conformité est assuré.

 

Si les pièces choisies ne sont pas référencées par le constructeur de la machine, alors il faut considérer qu’il s’agit d’une modification de la machine. Après évaluation de cette modification et constitution d’un dossier, la machine pourra être considérée comme maintenue en état de conformité.

 

 

 

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Je veux acheter un chariot d'occasion : Comment procéder ? Que dois-je impérativement vérifier ?

La délivrance du certificat de conformité d'occasion par le vendeur est indispensable . Il doit comporter l’identification du vendeur, la dénomination précise du chariot y compris son numéro de série et la référence de la réglementation à laquelle le chariot est conforme (cette référence est liée à l’âge du chariot). La notice d’instruction doit aussi vous être remise. De plus il est fortement conseillé de demander le dossier de maintenance et les 2 derniers rapports de vérifications générales périodiques faites au titre de l’arrêté du 1 mars 2004.

Enfin avant la mise en service dans l’entreprise, il faut procéder ou faire procéder à une vérification de mise en service (article 14 et 15 de l’arrêté du 1 mars 2004)

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Je suis propriétaire et utilisateur d'un chariot élévateur. Puis-je le vendre directement (en occasion) à un autre utilisateur ?

Tout propriétaire et utilisateur de chariot peut le vendre d’occasion. Toutefois la réglementation impose au vendeur d’établir un certificat de conformité d’occasion dès que le chariot est vendu en vue de son utilisation. Pour établir un tel certificat, il est recommandé au vendeur de faire ou de faire faire une vérification de conformité car s responsabilité est engagée. LA conformité s’évalue par rapport à l’état de l’art existant au moment de la mise sur le marché européen du chariot. Pour plus d’information voir le document relatif à la vente d’occasion qui se trouve sous l’onglet ‘Documents’

Avertissement
Ce document FAQ (ci-après "FAQ") est l’œuvre commune des associations EVOLIS et DLR au regard des dispositions réglementaires et législatives. Il ne doit pas être considéré comme un texte ayant force de loi.
Cette FAQ est un document évolutif ; Son contenu pourrait être modifié ou mis à jour par les associations concernées, sur la base de l’évolution de la législation et selon son interprétation.
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En conséquence, en cas de divergences avec le contenu de cette FAQ, les textes réglementaires et législatifs font autorité.